M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.5. Si la réserve générale prévue à l’article 71 ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes admissibles, la Fédération conserve ces demandes et les comble, par ordre chronologique de réception, lorsque la réserve le permet.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 44.
85.5. Si la réserve ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes admissibles, la Fédération conserve ces demandes et les comble, par ordre chronologique de réception, lorsque la réserve le permet.
Décision 9445, a. 16.